J.O. Numéro 66 du 19 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04047

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LOI no 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles (1)


NOR : MCCX9800056L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er
L'article 1er de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - La présente ordonnance s'applique aux spectacles vivants produits ou diffusés par des personnes qui, en vue de la représentation en public d'une oeuvre de l'esprit, s'assurent la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération. »

Article 2
Il est inséré, après l'article 1er de la même ordonnance, deux articles 1er-1 et 1er-2, ainsi rédigés :
« Art. 1er-1. - Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités.
« Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés en trois catégories :
« 1o Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ;
« 2o Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité d'un spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique ;
« 3o Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique.
« Art. 1er-2. - Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 4, les entreprises de spectacles vivants peuvent être subventionnées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics dans le cadre de conventions. »

Article 3
I. - Dans le premier alinéa de l'article 2 de la même ordonnance, les mots : « de l'éducation nationale (direction générale des arts et lettres) » sont remplacés par les mots : « chargé de la culture ».
II. - Au deuxième alinéa de l'article 2 de la même ordonnance, les mots : « visés à l'article 1er (alinéas 2o et 4o) » sont remplacés par les mots : « spécialement aménagée de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégrahique » et les mots : « ministre de l'éducation nationale », par les mots : « ministre chargé de la culture ».
III. - Au troisième alinéa de l'article 2 de la même ordonnance, les mots : « ministre de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la culture » et les mots : « , qui pourra atteindre 100 F par jour de retard, » sont supprimés.

Article 4
A la fin du premier alinéa de l'article 3 de la même ordonnance, les mots : « de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « chargé de la culture ».

Article 5
L'article 4 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 4. - L'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est soumis à la délivrance, par l'autorité administrative compétente, aux personnes physiques visées à l'article 5 d'une licence d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article 1er-1.
« Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer, sans licence, leurs activités en France lorsqu'ils produisent un titre jugé équivalent par le ministre chargé de la culture.
« La licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée pour une durée de trois ans renouvelable lorsque l'entrepreneur de spectacles est établi en France.
« Lorsque l'entrepreneur de spectacles n'est pas établi en France et n'est pas titulaire d'un titre jugé équivalent, il doit :
« - soit solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées ;
« - soit adresser une déclaration à l'autorité compétente un mois avant la date prévue pour les représentations publiques envisagées. Dans ce deuxième cas, le spectacle fait l'objet d'un contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence correspondant à l'une des trois catégories mentionnées à l'article 1er-1. Ce contrat est un contrat de prestation de services au sens de l'article L. 341-5 du code du travail.
« La délivrance de la licence est subordonnée à des conditions concernant la compétence ou l'expérience professionnelle du demandeur.
La licence ne peut être attribuée aux personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire interdisant l'exercice d'une activité commerciale.
« La licence peut être retirée en cas d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance et des lois relatives aux obligations de l'employeur en matière de droit du travail et de sécurité sociale ainsi qu'à la protection de la propriété littéraire et artistique.
« Les administrations et organismes concernés communiquent à l'autorité compétente pour délivrer la licence toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article . Il fixe notamment le délai à l'expiration duquel la licence est réputée délivrée ou renouvelée. »

Article 6
L'article 5 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 5. - La licence est personnelle et incessible. Elle est accordée pour la direction d'une entreprise déterminée. L'interposition de quelque personne que ce soit est interdite.
« Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne physique, la licence est délivrée à cette personne sur justification de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, au répertoire des métiers.
« Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne morale, la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci sous réserve des dispositions suivantes :
« 1o Pour les associations et pour les établissements publics, la licence est accordée au dirigeant désigné par l'organe délibérant prévu par les statuts ;
« 2o Pour les salles de spectacles exploitées en régie directe par les collectivités publiques, la licence est accordée à la personne physique désignée par l'autorité compétente.
« En cas de cessation de fonctions du détenteur de la licence, les droits attachés à cette licence sont transférés à la personne désignée par l'entreprise, l'autorité compétente ou l'organe délibérant, pour une durée qui ne peut excéder six mois. L'identité de la personne ainsi désignée est transmise pour information à l'autorité administrative compétente au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de cette désignation. »

Article 7
L'article 10 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Peuvent exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles, sans être titulaires d'une licence, dans la limite de six représentations par an et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat :
« - toute personne physique ou morale qui n'a pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;
« - les groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération.
« Ces représentations doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à l'autorité administrative compétente un mois au moins avant la date prévue. »

Article 8
L'article 11 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 11. - I. - Le fait d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants sans être titulaire de la licence prévue à l'article 4 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F.
« Les personnes physiques reconnues coupables de la présente infraction encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1o La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements de leur entreprise ayant servi à commettre l'infraction ;
« 2o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de l'infraction définie au I dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2o La fermeture, dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal, du ou des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction ;
« 3o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« III. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction définie au I du présent article et les infractions aux règlements d'application de la présente ordonnance. »

Article 9
L'article 12 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 12. - Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent dans les départements d'outre-mer dans le délai d'un an à compter de la date de promulgation de la loi no 99-198 du 18 mars 1999. »

Article 10
I. - Les intitulés des chapitres Ier, III et IV de la même ordonnance deviennent respectivement les suivants : « Chapitre Ier. - Définitions et principes », « Chapitre III. - Obligations des entreprises de spectacles » et « Chapitre IV. - Dispositions transitoires et finales ».
II. - Dans la même ordonnance, l'intitulé : « Chapitre V. - Dispositions transitoires et finales » est supprimé.
III. - Les articles 6, 7, 9, 13 et 14 de la même ordonnance sont abrogés.

Article 11
Au 2 du b bis a de l'article 279 du code général des impôts, les mots : « établissements titulaires de la licence de catégorie V prévue à l'article 1er de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles » sont remplacés par les mots : « établissements dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1o de l'article 1er-1 de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ».

Article 12
Le 1o de l'article 1464 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1o Dans la limite de 100 %, les entreprises de spectacles vivants relevant des catégories ci-après :
« - les théâtres nationaux ;
« - les autres théâtres fixes ;
« - les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
« - les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales ;
« - les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les cafés-concerts, les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances.
« L'exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations visées au 2 de l'article 279 bis.
« La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories. Les délibérations prises par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre avant l'entrée en vigueur de la loi no 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles demeurent valables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées ; ».

Article 13
I. - Au début du deuxième alinéa de l'article L. 762-5 du code du travail, les mots : « directeur d'un théâtre fixe » sont remplacés par les mots : « exploitant de lieux de spectacles spécialement aménagés pour les représentations publiques ».
II. - Dans le dernier alinéa du même article , les mots : « d'exploitation d'entreprise de spectacles » sont remplacés par les mots : « d'entrepreneur de spectacles vivants ».

Article 14
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 4 de la même ordonnance ne sont pas applicables aux licences délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 18 mars 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne

(1) Travaux préparatoires : loi no 99-198.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 207 ;
Rapport de M. Patrick Bloche, au nom de la commission des affaires culturelles, no 736 ;
Discussion et adoption le 5 mars 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 343 (1997-1998) ;
Rapport de M. Philippe Nachbar, au nom de la commission des affaires culturelles, no 397 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 29 avril 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 865 ;
Rapport de M. Patrick Bloche, au nom de la commission des affaires culturelles, no 973 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 17 juin 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 512 (1997-1998) ;
Rapport de M. Philippe Nachbar, au nom de la commission des affaires culturelles, no 543 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 9 février 1999.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1376 ;
Rapport de M. Patrick Bloche, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1416 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 9 mars 1999.